Pour l’application de l’exonération partielle Dutreil (75%), la société d’exploitation (pour le cas des holdings animatrices voir notre article : Animation des holdings et pacte Dutreil) pour être éligible doit notamment être commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale de manière prépondérante.

Cette notion de prépondérance n’a pas été définie par la loi, ni par la jurisprudence.

L’administration fiscale a néanmoins indiqué dans le BOFIP que la prépondérance implique que l’activité éligible représente au moins :

  • 50% du chiffre d’affaire réalisé
  • 50% de la valeur de l’actif brut comptable immobilisé

Ces deux conditions étant cumulatives.

La seconde condition semble très critiquable. En effet, la prise en compte de la valeur brute comptable est problématique, dans la mesure ou la valeur comptable est une valeur historique et non une valeur vénale réelle.

De plus, ne prendre en compte que les biens immobilisés implique que tous les actifs circulants, et pourtant propres à l’activité professionnelle, ne soient pas pris en compte (créances clients par exemple, mais également compte courant d’associé d’une holding animatrice détenu dans une filiale).

Enfin, le cas des marchands de bien est ici particulièrement intéressant : les biens immobiliers acquis en vue d’une revente ne figurent pas à l’actif immobilisé mais dans l’actif circulant également.

Cette notion de prépondérance définie par l’administration risque donc de poser bien des problèmes et, si elle était prise à la lettre, pourrait avoir pour conséquence que la société ne soit pas considérée comme éligible.

Cette notion qui rajoute à loi sera donc probablement écartée par le juge, au cas par cas, si la société concernée est réellement opérationnelle et peut légitimement bénéficier du régime de faveur.