La nationalité n’a aucun impact sur la notion de résidence fiscale. Dès lors qu’un contribuable est résident de France il sera imposé sur ses revenus mondiaux. A l’inverse, un non résident ne sera imposable que sur les revenus de source française.

En droit Français la double imposition (si un résident a des revenus provenant d’un autre pays déjà imposés dans ce pays) sera prise en compte par la déduction du revenu imposable de l’impôt payé à l’étranger.

La notion de résident fiscal est définie principalement par l’article 4 B du CGI

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

Précisions : notion de foyer 

La notion de foyer est importante, c’est la première condition posée par le texte. La jurisprudence est abondante en la matière. Notons que le foyer correspond au lieu ou le contribuable a sa famille (conjoint et enfants) et ou le contribuable y habite normalement.

Ne sont pas pris en compte les séjours temporaires à l’étranger même pour raison professionnelles. Il a même été jugé que la résidence habituelle demeure le foyer même si le contribuable séjourne la plus grande partie de l’année à l’étranger pour des raisons professionnelles dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent.

Un contribuable ne peut donc pas faire valoir le simple fait qu’il ait séjourné principalement à l’étranger pour écarter son statut de résident fiscal français. 

Pour un exemple voir Conseil d’État 09/04/2014 n°359971.

Le Conseil d’Etat a même été plus loin en considérant qu’était résident fiscal français un contribuable ayant son lieu de séjour principal à l’étranger :

Considérant que, pour l’application des dispositions du a du 1 de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en fonction des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’ hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer (Conseil d’État, 21/10/2011, n°333898).

Nous le voyons, la notion de foyer est primordiale et déterminante. Les notions de séjours à l’étranger réguliers, ou sur la majorité de l’année, et de lieu de séjour principal, ne viennent qu’en second plan.

Considérant qu’après avoir relevé que l‘épouse de M. B ainsi que les trois enfants du couple, dont deux étaient à la charge de M. et Mme B jusqu’à l’année 1999 incluse, vivaient en permanence en Gironde, dans une résidence dont les contribuables étaient propriétaires, la cour, qui n’a pas dénaturé les faits ni les pièces du dossier, a pu, sans erreur de droit, juger que, alors même qu’il disposait également d’un appartement au Gabon où il exerçait son activité professionnelle et quelle qu’ait été la durée de ses séjours dans ce pays, M. B avait son foyer en France (Conseil d’État, 17/12/2010 n°316144).

En outre, le concubin peut également être pris en compte pour déterminer la résidence fiscale en France comme le montre un arrêt de 2010 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’au cours des années 1999 et 2000, M. A, qui exerçait ses activités professionnelles en Guinée, a effectué des séjours réguliers en France au cours desquels il résidait à Mougins dans le logement de Mlle B ; qu’il a indiqué que cette dernière était sa compagne et que cette adresse était son adresse personnelle dans un procès-verbal d’audition devant le tribunal de grande instance de Grasse en juin 2000 ; que Mlle B habitait ce logement avec leur fils, né en 1997, que M. A a reconnu la même année, sur lequel il exerce l’autorité parentale et au nom duquel il a ouvert un compte bancaire ; que M. A devait être regardé comme ayant son foyer en France au sens des dispositions précitées du code général des impôts (Conseil d’État, 27/01/2010, n°319897).

Cas du célibataire sans enfant : 

Si la notion de foyer est primordiale comme nous l’avons vu, qu’en est-il du célibataire sans enfant qui n’a donc par définition pas de « foyer » au sens fiscal du terme ?

Le Conseil d’Etat a dans ce cas jugé que :

Considérant que la cour s’est fondée sur le fait que M. B avait, dans les déclarations de revenus souscrites au titre de chacune des années 1991 et 1992, indiqué résider successivement à Saint-Clément-sur-Rivère (Loire), puis à Salindres (Gard) chez un membre de sa famille ainsi que sur la circonstance qu’il n’avait pas informé l’administration fiscale de sa volonté de transférer, même temporairement, son domicile fiscal en Italie, pour juger qu’au cours de ces années, le requérant devait être regardé comme ayant entendu conserver son foyer en France où réside sa famille la plus proche et par suite comme ayant eu son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts ; qu’en se fondant sur ces éléments qui ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir où le contribuable, célibataire et sans charge de famille, habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, la cour a commis une erreur de droit (Conseil d’État, 17/03/2010, n° 299770).

Il convient donc de regarder, dans ce cas, le lieu de l’habitation normale du contribuable et le pays dans lequel il a le centre de sa vie personnelle/privée. une fois ces éléments réunis, la résidence fiscale peut être déterminée.

Un autre exemple permet de s’en rendre compte :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M.B…, qui est célibataire et ne supporte plus aucune charge de famille, a déclaré être domicilié… « , ; qu’il souscrit ses déclarations de revenus à cette adresse ; que la commune de Lanvéoc est indiquée comme étant celle de son domicile sur ses différents contrats de travail et sur ses fiches de paye ; que tous ses comptes financiers courant ou d’épargne sont ouverts à la même adresse ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé qu’il disposait en France de son foyer et qu’il y avait par suite son domicile fiscal au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que la circonstance que le contribuable séjournait en France moins de 183 jours par an en raison de ses activités professionnelles est, dans ces conditions, sans incidence sur cette localisation ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le service du centre des impôts de Châteaulin, dont relève la commune de Lanvéoc, était compétent territorialement pour procéder au contrôle de son dossier et établir les impositions contestées (Conseil d’État, 17/12/2010, n°306174).

Bien entendu, la notion de foyer n’est pas la seule permettant de définir la résidence fiscale en France (voir article 4 B ci-dessus). Mais elle est la première notion a être regardée et la jurisprudence montre qu’elle est appréciée de manière relativement large.

D’autre part, il ne faut pas confondre la notion de « foyer » au sens du droit interne et la notion de « foyer d’habitation permanent » qui est souvent reprise dans le cadre des conventions bilatérales pour le règlement d’un conflit de résidence (cas ou les deux pays concernés considèrent, en application de leur propre droit interne, que le contribuable est un résident fiscal).

La première notion, du droit français, est plutôt familiale (conjoint/enfant). La seconde est plus matérielle. En effet elle vise l’habitation au sens du lieu ou le contribuable y est établi de manière permanente. Si cela ne suffit pas à résoudre le conflit de résidence, d’autres critères seront pris en compte (pays avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits, lieu où est situé le centre des intérêts vitaux etc.).