Les bénéfices d’une exploitation agricole sont ceux visés à l’article 63 du CGI lorsqu’ils sont le fait de la mise en oeuvre personnelle du contribuable (propriétaire-exploitant, fermier, métayer) ou d’une société ou d’un groupement agricole à l’IR.

Certains bénéfices (BIC/BNC) seront également considérés comme agricoles car accessoires (Article 75 et 75 A du CGI) dès lors que les recettes TTC représentent moins de 50 000 € et 30 % des recettes agricoles moyennes sur les trois dernières années.

Toutefois, pour les revenus provenant de la production d’électricité photovoltaïque ou éolienne, ces seuils passent respectivement à 100 000 € et 50%.

Toutefois, le régime réel agricole doit dans tous les cas être appliqué (pas de micro-BA intégrant les BIC/BNC accessoires). Dit autrement, le régime micro-BA implique une imposition séparé des opérations commerciales ou non commerciales accessoires (en BIC/BNC ou micro-BIC/BNC).

NOTE (MAJ): depuis la loi de finance pour 2018, les deux seuils ont été unifiés. Désormais, dans ces deux cas les seuils sont de 100 000 € et 50 % des recettes agricoles moyennes. De plus, pour le photovoltaïque, le régime micro-BNC n’est plus cumulable. Plus aucun régime micro (BIC ou BNC) ne peut donc être cumulé avec un régime réel BA incluant des recettes accessoires. 

A l’inverse, lorsque l’activité agricole est accessoire à une activité BIC, le bénéfice agricole sera considéré comme un BIC (Article 155 CGI).

Enfin, une société à l’IS (ou un associé à l’IS d’une société à l’IR) relève du régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés.

Sont exclus des bénéfices agricoles :

  • Le propriétaire qui donne ses terres à bail sans les exploiter lui-même (revenus fonciers) sauf en cas de métayage.
  • L’exploitation du sol dans un but autre que la production agricole (carrières, ardoisières, sablières, tourbières, ou l’utilisation de terrains affectés à un usage industriel ou commercial) sauf si accessoire à l’activité agricole prédominante.
  • Les revenus provenant du droit de propriété ou d’usufruit tels que le droit de chasse, d’affichage, de concession, d’exploitation de carrière, les redevances tréfoncières etc. sauf s’ils proviennent d’immeubles ayant un lien direct avec l’exercice de l’activité professionnelle, inscrit à l’actif d’une exploitation soumise au régime réel
  • Les bénéfices agricoles accessoires à une activité industrielle ou commerciale
  • Le contribuable qui vend des produits agricoles ne provenant pas de son exploitation
  • Le contribuable qui vend des produits agricoles qu’il transforme (sauf s’ils proviennent de son exploitation et sont destinés à l’alimentation de l’homme ou des animaux, ou s’ils sont utilisables en tant que matière première dans l’agriculture ou l’industrie)
  • Les profits provenant des droits d’entrée de visites touristiques si cela relève d’une démarche commerciale

Modes d’exploitation agricoles :

  • Propriétaire-exploitant
  • Fermage (bail) : seul le fermier est imposable en BA. Le propriétaire est en principe imposable en revenus fonciers sauf si le bien est inscrit à l’actif d’une entreprise ou d’un exploitation agricole.
  • Métayage (bail rémunéré par une fraction des produits agricoles). Propriétaire et métayer ont la qualité d’exploitant imposés en BA.

Exploitation en société : 

Seules les sociétés de personnes non passibles de l’IS sont imposables en BA. A noter qu’une société civile peut relever des BA (l’activité agricole étant une activité civile).

Parmi les sociétés liés à l’exploitation agricole, notons à titre d’exemple les GAEC, les GFA, GF, EARL, SARL de famille.

Cas de l’exploitation avec ses enfants majeurs :

Selon les cas les enfants seront ou non imposables en BA et reconnus comme exerçant une véritable activité agricole.

C’est le cas lorsque parents et enfants sont copropriétaires indivis de la propriété et l’exploitent ensemble.

Dans le cas inverse, l’exploitation ensemble ne suffit pas à caractériser une association permettant aux enfants d’êtres imposables en BA.

La preuve d’une association doit résulter, en fait, d’une convention passée entre l’exploitant et ses enfants établissant, tant la participation à la direction, au contrôle et aux risques de l’exploitation (aux pertes et aux bénéfices), que les apports matériels faits à l’entreprise.

Pour plus de détails voir notre lien BOFIP n°130.

Régimes d’imposition :

  • Régime micro-BA (abattement forfaitaire de 87%, exclusion des plus-values)
  • Régime réel simplifié
  • Régime réel normal

Le régime réel simplifié et le régime réel normal sont globalement identiques, seules les obligations comptables et déclaratives diffèrent.

Notons qu’il est nécessaire d’adhérer à un centre de gestion agréé pour ne pas voir la base d’imposition majorée de 25%.

Déficits : les déficits peuvent être imputés, au régime réel, sur le revenu global si les autres revenus nets perçus par l’exploitant ne dépassent pas la somme de 107 826 €.  Dans le cas contraire, le déficit agricole ne pourra s’imputer que sur les bénéfices agricoles des 6 années suivantes.