Concernant la résidence principale dans la succession, un abattement de 20% peut être appliqué :

Art. 764 bis CGI : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

Le conjoint étant exonéré de droits de succession, cet abattement n’a pas d’incidence.

Mais si le bien était la résidence principale d’un enfant mineur ou d’un majeur protégé et que ces derniers ont été héritiers du bien en tout ou partie, l’abattement de 20% a pu avoir un réel impact sur les droits de mutation.

En cas de revente du bien, et s’il ne constitue plus la résidence principale du cédant exonérée d’impôt sur la plus-value, la valeur d’acquisition doit être diminuée de cet abattement ce qui mécaniquement augmente la plus-value imposable.


BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 n° 290 :

Le prix d’acquisition à titre gratuit s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) conformément au I de l’article 150 VB du CGI. Le prix d’acquisition à titre gratuit correspond à la valeur vénale ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit diminuée, le cas échéant, de l’abattement prévu à l’article 764 bis du CGI.

La circonstance que le cédant bénéficie d’une exonération ou d’abattements autres que celui prévu à l’article 764 bis du CGI est sans incidence sur la valeur vénale à retenir pour la détermination de la plus-value imposable.

Par ailleurs, il est admis lorsque la succession ne devait donner lieu à aucune imposition ou lorsqu’elle n’était pas imposable en France, de retenir la valeur qui figure dans l’attestation immobilière à la condition que celle-ci corresponde à la valeur du bien, précisées ci-dessus, au jour de la mutation à titre gratuit qui l’a fait entrer dans le patrimoine du cédant.