Il est possible de bénéficier de la réduction d’impôt en investissant dans sa propre société. Toutefois, les conditions à respecter sont nombreuses. Si la plupart paraissent légitimes et sont largement surmontables, certaines seront au contraires plus contraignantes. C’est par exemple le cas de l’exigence d’avoir deux salariés dans l’entreprise.

Les conditions les suivantes :  (Article 199 terdecies-0 A).

  • Etre résident fiscal français
  • La société doit être une PME au sens communautaire, non cotée, soumise à l’IS, créée depuis moins de 5 ans (Article 239 bis AB II 3° et Lien BOFIP n°10), ayant son siège social en France ou dans un Etat de l’UE ou dans un État partie de l’EEE
  • La société peut être une holding animatrice constituée depuis plus de 12 mois détenant exclusivement des participations dans des sociétés éligibles à la réduction d’impôt depuis au moins 12 mois ( BOI-IR-RICI-90-10-20-10 n°20). Remarque : La souscription effectuée au capital d’une société holding est éligible à la réduction d’impôt sur le revenu lorsque cette société souscrit au capital d’une société holding animatrice qui est considérée comme exerçant une activité commerciale (société opérationnelle), sous réserve du respect par ailleurs par la première société holding citée de l’ensemble des conditions prévues au 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI. Il est précisé qu’une société holding animatrice qui ne remplit pas ces conditions ne peut être assimilée à une holding passive pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.
  • La société doit être en phase de démarrage, d’amorçage ou d’expansion ( BOI-IR-RICI-90-10-20-20 n°20)
  • La société ne doit pas être en difficulté. Attention, ce terme est piégeux ! En effet, la société peut être exclue même en dehors de toute procédure liée aux entreprises en difficulté (1).
  • Il faut faire personnellement un apport en capital social, en numéraire (y compris par compensation avec des créances comme un compte courant d’associé non bloqué).
  • La souscription peut être faite dans le capital social initial, ou dans les augmentations de capital (y compris par voie d’augmentation du nominal), ou, si le souscripteur est déjà associé ou actionnaire, par augmentation de capital s’il réalise un investissement de suivi. La souscription sous-entend l’impossibilité d’acquérir des parts ou actions déjà émises (sauf augmentation du nominal des parts).
  • La souscription ne peut être réalisée au travers d’un PEA.
  • Il faut conserver des titres reçus en contrepartie pendant 5 ans
  • La société doit avoir, de manière exclusive, une activité éligible (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole). Les activités commerciales doivent normalement s’entendre de celles revêtant ce caractère en droit civil. Toutefois, il y a également lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit commercial, et notamment les activités visées à l’article 35 du CGI, sauf lorsque ces activités consistent en la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société. (BOI-IR-RICI-90-10-20-10 n°10).
  • Sont exclues: les activités utilisant l’énergie radiative du soleil, les activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, les activités de production navale, de l’industrie houillère, de la sidérurgie, les activités d’exportation, les activités financières (2), les activités immobilières (3) (sauf promotion immobilière et les activités de location meublée lorsqu’elles constituent des hébergements touristiques de courte durée (location à la semaine, à la quinzaine ou au mois) et que les biens sont affectés de manière pérenne à cette activité : chambres d’hôtes, gîtes ruraux, meublés classés de tourisme, etc. (BOI-IR-RICI-90-10-20-10 n°90 et 100).
  • L’actif social ne doit pas contenir de façon prédominante certains biens : métaux précieux, œuvres d’art, objets de collection, antiquités, chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools.
  • La société doit avoir au moins deux salariés (un salarié pour l’artisanat) à la clôture de l’exercice suivant celui de la souscription. Il peut s’agir d’un CDD, et/ou d’un temps partiel, même de dernière minute… pourvu qu’il y ait deux salariés à la clôture.
  • Aucune garantie en capital ne doit être accordée en contrepartie de la souscription (les mécanisme assurant la liquidité des investissements ne sont pas prohibés).
  • Ne pas avoir reçu de remboursement d’apports dans les 12 mois précédents la nouvelle souscription
  • La souscription ne doit apporter aucune contrepartie au bénéficiaire autre que celles inhérentes à la qualité d’associé ou d’actionnaire.

Rappels sur la réduction d’impôt :

L’assiette est plafonnée à 50 000 € (personne seule) ou 100 000 € (couple) de souscription. Le solde excédant ces montants pourra être pris en compte pour calculer une réduction d’impôt pendant les 4 années qui suivent.

La réduction d’impôt qui excède le plafonnement annuel des niches fiscales (10 000 €) pourra être reportée 5 ans.

La réduction est égale à 18 % (25 % jusqu’au 31/12/2018) des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital (primes d’émission incluses).


(1) Extrait Bofip : Sont ainsi en principe considérées comme étant en difficulté :

– les sociétés à responsabilité limitée (SARL, SA, etc.) dont plus de la moitié du capital a disparu, plus du quart ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;

– les sociétés pour lesquelles certains associés ont une responsabilité illimitée et dont plus de la moitié des fonds propres a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;

– toutes les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce et l’article L. 641-1 du code de commerce.

Les sociétés nouvellement créées, c’est-à-dire les sociétés créées depuis moins de trois ans, ne sont considérées comme des entreprises en difficulté pour l’application du g du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI que si elles font l’objet d’une procédure collective au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce et l’article L. 641-1 du code de commerce.

Par ailleurs, une société qui a perdu la moitié de son capital social, dont plus de la moitié pendant les douze derniers mois, n’est pas nécessairement qualifiable d’entreprise en difficulté si, compte tenu de son activité et de ses projets de développement à court ou moyen terme, elle échappera à la liquidation sans l’intervention des pouvoirs publics.

Pour des exemples sur la notion d’entreprises en difficulté, il convient de se reporter au I-B-1 § 70 du BOI-PAT-ISF-40-30-10-30 commentant les dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI (réduction d’impôt de solidarité sur la fortune [ISF] en faveur de l’investissement dans les PME).

(2) L’exclusion vise notamment les activités bancaires et d’assurances exercées en principe par des établissements de crédit (y compris les établissements de crédit-bail) et des entreprises d’assurance de toute nature, les activités d’intermédiation financière telles que la gestion de portefeuille pour soi ou pour autrui, l’affacturage, les services auxiliaires financiers et d’assurance (courtiers, agents d’assurances) et les activités de change.

(3) Par activités immobilières, il convient d’entendre les activités relevant de la section L de la codification NAF, à savoir : – les marchands de biens ; – les lotisseurs ; – les services immobiliers portant sur les transactions, les locations et exploitations de biens immobiliers ; – les activités d’intermédiaires se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente d’immeubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilières  ; – les agences immobilières ; – les administrateurs de biens ; – les activités de syndics de copropriété ; – les activités de recouvrement des loyers.

En revanche, demeurent éligibles à l’avantage fiscal les activités de construction d’immeubles en vue de la vente (promotion immobilière).

Par ailleurs, ne relèvent pas du secteur des activités immobilières, les activités de location meublée lorsqu’elles constituent des hébergements touristiques de courte durée (location à la semaine, à la quinzaine ou au mois) et que les biens sont affectés de manière pérenne à cette activité : chambres d’hôtes, gîtes ruraux, meublés classés de tourisme, etc.