Le principe en France est que certains héritiers (les enfants, à défaut le conjoint) bénéficient d’une protection efficace permettant de protéger leur part dans la succession (voir notre article : Peut-on déshériter ses ayant droits ?).

Toutefois, ce principe s’applique pour les successions soumises au droit français. En effet, dans certains pays cette protection des héritiers n’existe pas. Il est alors tout à fait possible de les « déshériter ».

Lorsqu’une personne réside dans l’un de ces pays, mais qu’elle était résidente fiscale française, la question se pose de savoir si ce principe doit s’appliquer à sa succession.

En effet, la première question à se poser est la suivante : quelle législation doit être appliquée à la succession ? La législation Française ou la législation du pays de résidence ? Sur cette question voir notre article cité ci-dessus.

Si la législation du pays de résidence s’applique à la succession, la seconde question à se poser est la suivante : l’héritier, résident français, peut-il demander l’application de ce principe français au nom de l’ordre public international français ?

Dans deux arrêts du 27 septembre 2017 la Cour de Cassation a reconnu que la réserve héréditaire ne s’appliquait pas lorsque le défunt avait une résidence durable et stable depuis plusieurs dizaines d’années dans un pays étranger et que les héritiers ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin (enfant mineur, ou majeur protégé par exemple).

« Mais attendu qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ;
Et attendu qu’après avoir énoncé que la loi applicable à la succession de Maurice X… est celle de l’Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve, l’arrêt relève, par motifs propres, que le dernier domicile du défunt est situé dans l’Etat de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux Etats-Unis, où son installation était ancienne et durable et, par motifs adoptés, que les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française ; que le moyen n’est pas fondé «