Une question récurrente est de savoir s’il est possible, en France, de déshériter ses héritiers ?

Pour répondre à cette question, il convient de rappeler que la loi protège fortement une seule et unique catégorie d’héritiers, les héritiers réservataires.

Dès lors qu’un ayant droit n’entre pas dans cette catégorie, il peut tout à fait être totalement exclu de la succession.

Qui sont les héritiers réservataires ? 

Il s’agit de ses propres enfants (la loi ne distinguant pas entre la qualité de ces enfants : légitime ou non, adultérin, adopté etc.).

Dès lors que vous avez des enfants, ils ont la qualité d’héritiers réservataires.

A défaut d’enfant, et uniquement dans ce cas là, le conjoint est héritier réservataire et donc protégé. Donc en présence d’enfant, il ne l’est pas.

Quelle est la quote-part protégée par la loi ?

En présence d’un enfant : 1/2 du patrimoine

En présence de deux enfants : 1/3 du patrimoine soit 2/3 au total

En présence de trois enfants ou plus : 1/4 du patrimoine soit 3/4 au total quel que soit le nombre d’enfants (3,4,5 etc.)

En l’absence d’enfant et en présence d’un conjoint : 1/4 du patrimoine

Au delà de cette quote-part vous avez la libre disposition de votre patrimoine sur le plan successoral. C’est ce que l’on appelle la quotité « disponible ».

Peut-on limiter ces quotes-parts ? 

La réponse est oui, mais elle est encadrée.

La fraction de réserve (1/4, 1/3, 1/2) ne peut être réduite. Mais l’assiette sur laquelle elle porte peut l’être. Il faut pour cela que le patrimoine successoral soit réduit (1/4 de 1 000 000 € est inférieur à 1/4 de 500 000 €)

Seuls les contrats d’assurance vie sont réputés être hors succession.

Dès lors, tout l’argent encapsulé dans ce type de contrat sort de la succession et ira au bénéficiaire désigné (qui peut être n’importe qui).

Attention toutefois :

  • Si vous êtes sous un régime de communauté : le jeu de la réponse Ministérielle CIOT implique que la valeur du contrat non dénoué au décès entre dans la communauté pour moitié. Ainsi la moitié de la valeur du contrat du conjoint survivant ira dans la succession du défunt. Pour le contrat dénoué cette fois, si le conjoint n’est pas le bénéficiaire dudit contrat, alimenté avec des deniers communs, il est possible que le jeu des récompenses viennent rééquilibrer la situation en obligeant à reverser à la communauté la moitié des sommes pris sur la communauté au détriment du conjoint survivant non bénéficiaire du contrat.
  • lorsque les primes versées sont manifestement exagérées au regard : de votre patrimoine, du nombre de versements, de la date des versements.

Par exemple : si vous versez toute votre vie 1000 €/an sur un CAV, et que votre patrimoine est faible, cela ne sera pas remis en cause.

Si vous versez 50 000 € sur un CAV en une fois et alors que votre âge est avancé, et que cela représente une part importante ou non négligeable de votre patrimoine, cela pourra être considéré comme exagéré.

Si vous avez un patrimoine important (par exemple 10 000 000 €) avoir 2 000 000 € de CAV ne semble pas poser de problème sauf si vous versez cette somme en une fois avant de décéder…

L’idée générale est que les primes versées ne doivent pas pouvoir être considérées comme ayant pour unique but, ou pour objectif principal, d’être manifestement faites pour léser vos héritiers réservataires.

Si tel est le cas, l’héritier pourra demander à faire réintégrer ces sommes afin qu’il perçoive sa part.

NB : L’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas en soi un argument suffisant pour qu’une prime soit qualifiée d’exagérée (C. Cass. 6 juillet 2016).

Exemple tiré d’un arrêt (05/02/2015 Civ. 2ème n° 13-27310) de la Cour de Cassation ne reconnaissant pas le caractère exagéré :

1- Le souscripteur était âgé de 67 ans à la date de la souscription du contrat litigieux ;

2- La santé du souscripteur n’était pas, à ce moment-là, défaillante ;

3- Le souscripteur ne s’était pas dépouillé de biens ;

4- Le montant investi de 77 399 € n’avait pas eu d’incidence particulière sur la situation matérielle du souscripteur qui n’avait pas été dans l’obligation de restreindre son train de vie ;

5- Le souscripteur ne s’était pas trouvé démuni et avait été en mesure d’assurer les dépenses de la vie courante ou autres (le souscripteur percevait une pension de retraite de 1 500 € par mois ; ses relevés de comptes faisaient apparaître au 31 janvier 2008 un solde créditeur de 3 289 € et au 31 mars 2008 un solde créditeur de 2 491 €) ;

6-  Le contrat d’assurance litigieux avait été souscrit le 17 janvier 2008 par le versement de la somme de 77 399 euros issue d’une épargne constituée au travers d’un précédent contrat d’assurance souscrit en 1965.

La Cour a donc regardé :

  • La chronologie et l’enchaînement des contrats
  • Les ressources et la situation personnelle du souscripteur (âge, état de santé, situation familiale et matérielle) à la date de la souscription du contrat et du versement de la prime en janvier 2008

Atteinte indirecte à la réserve ?

La réserve héréditaire est un principe important en droit français, lequel prévoit d’ailleurs que la réserve héréditaire doit être libre de toute charge.

Dès lors, il n’est pas possible de prévoir par exemple un testament graduel (ou une donation graduelle) c’est à dire avec obligation pour le donataire de redonner à son tour le bien, à son propre décès, à un autre bénéficiaire (sa sœur par exemple).

On le voit, la protection de la réserve doit être regardée non pas comme la protection du seul héritier, mais comme la protection de sa propre famille, qu’il représente. 

S’exiler à l’étranger : 

Certains pays ne pratiquent pas ce principe de protection des héritiers (Etats-unis, Angleterre par exemple) et ne reconnaissent pas l’application de la réserve héréditaire française en cas de conflit de loi (cas d’un Français qui irait vivre à l’étranger).

Pour les successions ouvertes à compter du 17 août 2015, la loi désignée est effet :

  • celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa dernière résidence habituelle à moins que le défunt ne présente des liens manifestement plus étroits avec un autre Etat, auquel cas la loi applicable à sa succession est cette autre loi (règlement n°650/2012, art. 21) ;
  • ou la loi de l’Etat dont le défunt a la nationalité si celui-ci a effectué un choix de loi en ce sens (règlement n°650/2012, art. 22)

Dans deux arrêts du 27 septembre 2017 la Cour de Cassation a reconnu que la réserve héréditaire ne s’appliquait pas lorsque le défunt avait une résidence durable et stable depuis plusieurs dizaines d’années dans un pays étranger et que les héritiers ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin (enfant mineur, ou majeur protégé par exemple).