1 / L’action en retranchement est une action offerte par la loi pour la protection d’un enfant non commun (ou ses descendants par représentation) lors du décès de son parent. En effet, tout le patrimoine allant au conjoint survivant sortira de son héritage puisqu’il ne viendra pas à la succession de ce conjoint avec lequel il n’a aucun lien de filiation.

Cette action a vocation à s’appliquer sur les avantages matrimoniaux mis en place entre les époux, donc lors de la liquidation de la communauté, avant la liquidation de la succession.

Article 1527 alinéa 2 du Code civil « […] au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre  » Des donations entre vifs et des testaments « , sera sans effet pour tout l’excédent […] »

Nb : L’enfant non commun qui aurait été adopté par le conjoint survivant ne peut plus en bénéficier. L’action en retranchement reste même écartée si l’adoption est révoquée après le décès de son parent.

L’action en retranchement est une sous-catégorie de l’action en réduction, et qui est réservé à l’enfant non commun.

Elle peut être utilisée dans un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de 2 ans à compter de la date ou l’héritier a eu connaissance de l’atteinte porté à sa réserve sans jamais pouvoir être intentée plus de 10 ans après le décès.

2 / L’action en réduction est une action offerte pour protéger les héritiers afin qu’ils puissent hériter de leur part de succession minimale (la réserve héréditaire). Elle a vocation à s’appliquer lors de la liquidation de la succession.

Cette action permettra de réduire les droits du conjoint afin qu’il ne puisse obtenir plus que ce qu’il aurait eu avec une donation entre époux par exemple.

Les délais pour en demander l’application sont ceux prévus par la loi et rappelés ci-dessus pour l’action en retranchement.