Un PEA (plan d’épargne en actions) ne peut être abondé qu’en numéraire. Ce premier point implique dors et déjà que les titres actuellement détenus ne pourront pas être transférés sur un PEA.
Il était possible de se « vendre à soi-même » ses titres (CE 14 octobre 2015). Cette possibilité n’était pas abusive dès lors que :
- Les titres n’étaient pas sous évalués lors de cette vente
- La plus-value générée par cette cession était imposée
- Le seuil de 25% de détention maximum dans une même société était respecté (pendant les 5 années précédentes) y compris par l’intermédiaire d’une société interposée (loger dans le PEA des titres de sociétés ayant des participations supérieures à 25 % dans d’autres sociétés, participations qui elles-mêmes ne seraient pas éligibles au PEA, est abusif BOI-RPPM-RCM-40-50-30 n°20)
- Il existait un flux entre le compte espèce approvisionné et l’acquisition des titres
La loi de finance rectificative pour 2016 est venu mettre fin à cette possibilité (article L. 221-31 du CoMoFi) pour ses propres titres mais aussi ceux de sa famille : Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
Il reste possible d’acquérir directement par le biais de son PEA des titres de sa société dès lors qu’ils n’étaient pas déjà détenus directement par le titulaire du plan (par exemple suite à une augmentation de capital ou à la cession de titres d’un autre associé).
Néanmoins, il faut avoir en tête certaines règles qui limitent de fait les possibilités offertes, ou l’intérêt de l’opération. Nous reprendrons les limites les plus souvent problématiques :
- La limite principale concernera le seuil de détention limité à 25% des droits dans les bénéfices sociaux (y compris avec le conjoint ou le partenaire, ainsi qu’avec les ascendants et descendants). Ce seuil est apprécié au moment de l’inscription des titres dans le plan mais également sur les cinq années antérieures. Ainsi, dès lors que vous êtes ou avez été associé au delà de ce seuil, à un moment quelconque au cours des cinq années précédentes, le PEA ne peut plus être utilisé.
- Une seconde limite concerne l’exclusion de titres tendant à éviter un cumul d’avantages fiscaux [1].
- Une troisième limite concerne la nature des titres. Il n’est pas possible par exemple d’inscrire des actions de préférence ou des bons de souscription ou d’attribution. De plus les titres doivent être détenus en pleine propriété et donc ne pas faire l’objet d’un démembrement de propriété.
- Notons également le plafonnement de l’exonération (après 5 ans) des produits des titres non-cotés. Le plafonnement de l’exonération est égal à 10 % de la valeur d’inscription des titres au PEA. La limite de 10 % s’apprécie annuellement d’après le rapport suivant : produit des titres non-cotés / valeur d’inscription des titres non-cotés. Lorsque ce seuil est dépassé, le montant du produit non exonéré est égal à la différence entre le montant de ce produit et 10% de la valeur d’inscription des titres. Cette condition est particulièrement limitative pour les sociétés nouvellement créées dont la valeur est faible puisque le seuil sera très rapidement atteint. En revanche, les plus-values provenant des cessions de titres non-cotés réalisées dans le cadre du PEA ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la limite de 10 % (Lien BOFIP).
- Enfin, le retrait et/ou le rachat avant une durée de 8 ans entraîne la clôture du plan voire l’imposition des gains de cession de valeur mobilières avant 5 ans.
[1] BOFIP : Afin d’éviter un cumul d’avantages entre le PEA et d’autres dispositifs fiscaux, les titres énumérés ci-après ne peuvent pas être employés sur un PEA (CoMoFi, art. L. 221-31, II-1°) :
– parts de fonds communs de placement mentionnés au 3 du III de l’article 150-0 A du CGI constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d’épargne d’entreprise ;
– titres acquis par les salariés d’une entreprise lors de la levée d’une option de souscription ou d’achat d’actions (CGI, art. 80 bis) ;
– les parts ou actions de « carried interest » mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du CGI, c’est-à-dire donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
De même, lorsque la souscription d’un titre permet de bénéficier d’un des avantages fiscaux suivants, le souscripteur ne peut cumuler cet avantage avec celui du PEA. Il doit choisir entre l’acquisition dans le cadre du PEA et l’autre avantage (CoMoFi, art. L. 221-31, II-2°) :
– déduction des salaires ou de la rémunération imposable au titre de l’article 62 du CGI (notamment gérant majoritaire de SARL), des intérêts d’emprunts contractés pour souscrire au capital d’une société nouvelle (CGI, art. 83, 2° quater) ou d’une société coopérative de production créée pour la reprise d’une entreprise (CGI, art. 83, 2° quinquies) ;
– réduction d’impôt au titre des sommes des sommes versées pour la souscription au capital d’une société pour le financement de l’industrie cinématographique [SOFICA] (CGI, art. 199 unvicies) ;
– réduction d’impôt au titre de certains investissements réalisés dans les départements d’outremer (CGI, art. 199 undecies A) ;
– réduction d’impôt au titre de la souscription au capital des sociétés non cotées ou de parts de FIP/FCPI (CGI, art. 199 terdecies-0 A) ;
– réduction d’impôt au titre de la souscription au capital d’entreprise de presse (CGI, art. 199 terdecies-0 C);
– bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons ;
– réduction d’impôt sur le revenu pour les intérêts d’emprunt souscrits en vue d’acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise d’une société, une fraction du capital d’une société non cotée, en vue d’y exercer des fonctions de direction (CGI, art. 199 terdecies-0 B) ;
– réduction d’impôt sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis du CGI pour investissement dans les PME.