La société civile est un outils prédominant en gestion de patrimoine. Elle a en effet de nombreux atouts, comme par exemple sa souplesse statutaire, sa nature civile impliquant moins de contraintes qu’une structure commerciale, son option possible pour l’impôt sur les sociétés etc.

Toutefois, la sortie de la richesse propre à la société, notamment liée à divers investissements patrimoniaux, n’est pas sans limite.

La notion de dividendes, au sens fiscal, est inconnue dans les sociétés civiles qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés. Les bénéfices sont en effet imposables entre les mains des associés, qu’il y ait perception « réelle » des gains ou au contraire que la richesse produite soit conservée par la société.

Dès lors, fiscalement, la notion de distribution n’a pas d’intérêt dans le sens ou l’on est pas imposable uniquement lorsqu’il y en a une. Mais d’un point de vue juridique et comptable, cette notion conserve toute son importance.

Traditionnellement, la sortie de la richesse de la société civile peut se faire de plusieurs manières, par exemple :

  • Rémunération du gérant décidée par la collectivité des associés
  • Distribution du résultat comptable (ou du report à nouveau et des réserves)
  • Réduction de capital
  • Liquidation de la société

Le remboursement d’un compte courant d’associé est également une des possibilités permettant de sortir les liquidités, mais contrairement aux sociétés à l’impôt sur les sociétés, cela n’a aucun intérêt fiscal direct particulier. Il s’agit simplement d’une matérialisation de la distribution de la richesse qui se fait ici par remboursement d’une dette de la société dont l’un des associés serait créancier.

Toutefois, contrairement aux sociétés commerciales (1), un compte courant débiteur n’est en soi pas interdit par la loi. Il s’agirait ici soit :

  • D’un « prêt » fait par la société à l’un des associés.
  • De l’affectation des pertes de l’exercice (2)

 

C’est le prêt qui nous intéressera ici. Une société a ses propres intérêts, sa propre raison d’être économique, et un tel « prêt » ne doit pas être fait dans le seul intérêt d’un associé.

Si la notion d’abus de biens sociaux est réservée aux sociétés commerciales, l’abus de confiance pourra ici être engagé à l’encontre de l’associé qui profiterait de manière abusive de la trésorerie. Cela pourrait être le cas si par exemple :

  • Le prêt n’était pas rémunéré par un intérêt
  • Le prêt n’aurait aucun intérêt social
  • Le prêt ferait porter un risque à la société qui serait dépourvue d’une partie de sa trésorerie

En effet, quel est l’intérêt pour la société de diminuer sa trésorerie, sans percevoir d’intérêts, alors que la détention de liquidités est moins risquée que la détention d’une créance, et qu’elle pourrait placer cette trésorerie ou réaliser des investissements avec ?

Quel est d’ailleurs l’intérêt de profiter de ce prêt pour l’associé concerné ? En effet, il pourrait percevoir les bénéfices sans fiscalité supplémentaire puisque tout bénéfice, appréhendé ou non par l’associé, aura déjà été taxé entre ses mains…  A moins bien sûr qu’il ne puisse appréhender normalement ces liquidités (montant supérieur à sa quote-part sociale, montant supérieur aux sommes distribuables).

Notons également qu’en cas d’abus de confiance le remboursement de ce prêt ne fait probablement pas disparaître l’atteinte portée à la société et aux autres associés, et ne fait pas disparaître le caractère répréhensible d’une telle situation (solution déjà retenue pour l’abus de biens sociaux : voir nos articles ABS (Abus de Biens Sociaux) La trésorerie de la société IS (sortie, utilisation, ABS)).

Néanmoins, le risque est à relativiser. En effet, l’entente entre les associés et le caractère généralement familial d’une telle structure limite le risque que l’un des associés porte plainte pour abus de confiance.

NB : il est possible d’imaginer que l’objet social de la société prévoit la possibilité de consentir des prêts à ses associés. Mais cela ne permettra pas de régler les problèmes éventuels liés à un abus.

 


(1) : Dans les sociétés commerciales le compte courant débiteur est interdit aux gérants et/ou dirigeants et/ou associés, en fonction de la forme sociale : articles L 223-21, L 225-43, L 225-91, L 226-10 et L 227-12 du Code de commerce. La sanction est la nullité du contrat et éventuellement le versement d’indemnité à la société ou aux autres associés. 

Le découvert en compte courant peut également être constitutif d’un abus de biens sociaux s’il est démontré qu’il est contraire à l’intérêt social. (Cass. crim. 19 octobre 1978).

(2)  Il peut être prévu pour la répartition des bénéfices ou des pertes une inscription en compte courant d’associé.   Cass. com. 9 juin 2004

« Attendu que pour rejeter la demande de la SCI, l’arrêt retient que les statuts de cette société qui se bornent à prévoir le mode de répartition de ses bénéfices ou de ses pertes par affectation aux comptes courants des associés n’impliquent pas l’exigibilité immédiate de ces comptes courants devenus déficitaires par le seul effet de cette affectation et qu’admettre une autre solution conduirait à méconnaître la portée de l’article 1836, alinéa 2, du Code civil qui n’autorise pas l’augmentation des engagements d’un associé sans son accord ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 1836 du Code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises conformément à ceux-ci et qu’aux termes de l’article 33 des statuts de la SCI, le bénéfice de l’exercice est intégralement acquis par les associés à la date de la clôture de l’exercice et réparti entre eux proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, sous forme d’inscription en compte courant et que les pertes, s’il en existe, sont supportées également, immédiatement et intégralement et sont réparties entre les associés, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette disposition des statuts, a violé les textes susvisés ; »